Notre santé est sans aucun doute le bien le plus précieux. Elle influence notre comportement, nos humeurs, mais aussi notre attitude vis-à-vis des tiers, de nos proches. À notre époque où l’apparence compte plus que jamais et où l’on exige beaucoup des professionnels, salariés ou libéraux, au point de vue compétence et résistance à l’effort, prendre soin de sa santé, s’impose parfois avec l’aide de son médecin...en toute discrétion.
Le secret médical, institution protectrice, est de nos jours remis en cause. Cependant depuis des décennies le secret médical n’a cessé d’être rappelé parfois même en lui donnant une portée injustifiée.
Le Professeur Portes, ancien président de l’Ordre national des médecins, n’avait-t-il pas estimé, dans les années 50, que le secret médical ne s’imposait que dans les rapports entre médecin et malade. Pourquoi expliquer au malade ce qu’il ne peut comprendre, le médecin étant seul détenteur de la science médicale.
Cette position excessive avait été rejetée par les magistrats et quelques arrêts de la cour de cassation. Elle ne pouvait coexister avec la confiance que le patient doit témoigner à son médecin. Comme tout secret professionnel le secret médical protège mais constitue parfois un obstacle dans certaines disciplines telles que la justice.Alors que la justice s’efforce de le protéger, le législateur est moins respectueux de son intangibilité pour des raisons parfois fort éloignées de ses fondements initiaux.
LE SECRET MÉDICAL ET ÉCONOMIES
Le décret 2024-963 ouvre une page de nature à conduire à plus ou moins brève échéance à la suppression du secret médical.
Il est désormais fait obligation aux médecins d’indiquer sur leurs ordonnances le motif des prescriptions médicamenteuses et ce, quel qu’en soit le
nombre.
Le nom de la pathologie devra désormais figurer sur l’ordonnance prescrite par le médecin.
Cette obligation est critiquable. Lorsqu’un médecin reçoit un patient, surtout pour la première fois, comment peut-il raisonnablement prescrire un traitement parfaitement adapté à l’état d’un malade nécessitant des examens complémentaires.
Cette exigence est susceptible, à première vue, de faciliter les contrôles et partant les prises en charge de traitements et d’indemnités journalières
contestables. On pense aux certificats médicaux dits de complaisance dont on sait qu’ils risquent d’être en augmentation et dont la délivrance deviendra de plus en plus sollicitée par des « patients » qui ont de la médecine une conception purement consumériste.
Cette nouvelle exigence porte aussi atteinte à la liberté de prescription du médecin et peut-être indirectement à la confiance du patient envers son médecin.
Les employeurs sont eux-mêmes soucieux de l'état de santé des salariés manquant de dynamisme ou trop souvent absents.
MENACES SUR LE PERMIS DE CONDUIRE
Certaines associations hostiles au secret médical verraient d’un oeil favorable la levée du secret pour informer l’administration des handicaps
ou de l’âge interdisant à un patient de conduire un véhicule automobile. Ce serait là aussi une violation du secret médical. Des contrôles périodiques sur les capacités des chauffeurs mandatés et tenus au secret sont tout à fait envisageables.
LA COUR DE CASSATION GARDIENNE DU SECRET
À l’occasion d’un litige qui se présente dans des conditions complexes la Cour de cassation (arrêt du 20 octobre 2023) martèle avec force la prééminence du secret médical sur tout autre moyen de défense.
Une salariée d’une clinique qui contestait sa classification et revendiquait celle de technicienne comptable avait produit, à l’appui de sa demande, des dossiers médicaux de malades de la clinique.
Ces dossiers qui n’étaient pas anonymisés faisaient figurer, non seulement, la pathologie mais aussi les noms des médecins en charge des patients.
La salariée est alors licenciée pour faute grave pour avoir produit des dossiers médicaux couverts par le secret médical.
La Cour d’appel relève que la production de dossiers médicaux couverts par le secret professionnel n’est justifiée que lorsqu’ils sont nécessaires à la défense des droits du salarié. Rien ne pouvait légitimer ici la communication à l’instance prud’hommale de dossiers médicaux comportant l’identité des patients, leur pathologie et les coordonnées de leur médecin.
C’est en revanche le cas du médecin poursuivi devant les tribunaux et dont le seul moyen de défense repose sur le contenu d’un dossier dont il a eu la charge.
La haute juridiction rappelle que toute personne ayant collaboré au sein d’un service médical est tenue au secret quelle que soit sa spécialité.
Ces éléments étaient couverts par le secret médical. La salariée alors que cette dernière ne contestait pas que l’absence d’anonymisation de ces pièces n’aurait pas pour autant rendu plus facile la justification des fonctions auxquelles elle aspirait n’a pu utilement contester sa condamnation.
VIOLATION DU SECRET EN FAVEUR DES VICTIMES CONJUGALES
L’article 226-14 du code pénal autorise la révélation du secret dans certaines situations, notamment du médecin qui dénoncerait au Parquet des violences conjugales qui mettraient la victime en danger immédiat. Le médecin peut, dans des cas extrêmes, dénoncer ces violences après avoir tenté d’obtenir l’accord de la victime. S’il ne l’obtient pas, il doit l’informer du signalement au procureur de la République.
Le problème n’est pas simple. Comment évaluer le danger immédiat visé par ce texte de loi ? Mon expérience de magistrat m’a enseigné qu’il convenait surtout de ne pas se précipiter en de pareilles situations. Nombre de femmes portent plainte contre leur conjoint ou compagnon pour revenir très vite sur leur plainte pour des raisons affectives ou matérielles. Encore comme l’exige l’article 226-4 du code pénal, faut-il que les violences dénoncées mettent la victime en danger immédiat, notion souvent difficile à évaluer et qu’elle ne soit pas en mesure de se protéger.
Ce même texte exonère les médecins et professionnels de santé du secret pour les dénonciations au Procureur de la République de maltraitances
infligées à des mineurs ou des majeurs incapables de se protéger
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CONCLUSION Un secret, qu’il soit d’ordre bancaire, religieux ou familial, est souvent un obstacle sur le chemin d’un problème qui passe par la découverte de son contenu indispensable pour la solution recherchée. Cependant, le législateur a eu tort, à mon sens, de classer le secret médical parmi le secret en général car ce n’est pas un secret comme les autres. Il touche au plus profond de l’humain et renforce la confiance médecin-malade mise à mal par toute réforme tendant à mettre à mal le secret médical. |



